Abrogé3 avril 1992
Abrogé par Décret 92-371 1992-04-01 art. 2 JORF 3 avril 1992
Créé le 4 mai 1972
Les membres des conseils d'administration des établissements publics d'hospitalisation ne doivent encourir aucune des incapacités prévues par les articles L. 5, L. 6, L. 7 et L. 8 du code électoral ; au cas ou un membre serait frappé, en cours de mandat, de l'une de ces incapacités, il serait déclaré démissionnaire d'office et remplacé dans le délai d'un mois.