Décret n°72-350 du 2 mai 1972

Article 16

Créé le 4 mai 1972

Les membres des conseils d'administration des établissements publics d'hospitalisation ne doivent encourir aucune des incapacités prévues par les articles L. 5, L. 6, L. 7 et L. 8 du code électoral ; au cas ou un membre serait frappé, en cours de mandat, de l'une de ces incapacités, il serait déclaré démissionnaire d'office et remplacé dans le délai d'un mois.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 4 mai 1972 au jeudi 2 avril 1992