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Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Section 2 : De l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique

Abrogée20 mai 1992

Créé le 9 novembre 1986 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992

Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement en lui communiquant, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.

Créé le 9 novembre 1986

L'assemblée mentionnée à l'article précédent comprend :
1° Pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, les personnels titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers et les pharmaciens.
2° Pour les centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie des centres hospitaliers et universitaires, les centres hospitaliers, des centres de moyens séjour, les centres de long séjour : les praticiens hospitaliers, les pharmaciens et les pharmaciens gérants.
3° Pour les hôpitaux locaux : les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans l'établissement et le pharmacien gérant.

Abrogé depuis le mercredi 20 mai 1992

En vigueur du jeudi 7 décembre 1972 au mardi 19 mai 1992

Section 2 : De l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique
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