Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Article 34

Créé le 9 novembre 1986

L'assemblée mentionnée à l'article précédent comprend :
1° Pour les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, les personnels titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les praticiens hospitaliers et les pharmaciens.
2° Pour les centres hospitaliers régionaux ne faisant pas partie des centres hospitaliers et universitaires, les centres hospitaliers, des centres de moyens séjour, les centres de long séjour : les praticiens hospitaliers, les pharmaciens et les pharmaciens gérants.
3° Pour les hôpitaux locaux : les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans l'établissement et le pharmacien gérant.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 9 novembre 1986 au vendredi 26 octobre 1990