Décret n°72-1079 du 6 décembre 1972

Article 33

Créé le 9 novembre 1986 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992

Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement en lui communiquant, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 octobre 1990 au mardi 19 mai 1992

En vigueur du dimanche 9 novembre 1986 au vendredi 26 octobre 1990