Abrogé20 mai 1992
Abrogé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 4 (Ab) JORF 20 mai 1992
Créé le 9 novembre 1986 · En vigueur du 27 octobre 1990 au 19 mai 1992
Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement en lui communiquant, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.