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Décret n°71-62 du 6 janvier 1971

Abrogé1 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 61-632 du 2 juin 1961 portant application de la loi précitée, modifié par les décrets n° 64-888 du 20 août 1964 et n° 66-32 du 7 janvier 1966 ;

Vu le décret du 17 janvier 1942 relatif au fonctionnement financier des établissements d'enseignement agricole dotés de la personnalité civile, modifié par les décrets des 4 mai 1945, 25 juin 1950 et 2 septembre 1954 ;

Vu le décret n° 70-527 du 19 juin 1970 relatif aux conseils d'administration ou instances en tenant lieu des établissements l'enseignement agricole dotés de la personnalité civile ;

Vu les décrets n° 65-541 du 1er juillet 1965, n° 68-220 du 6 mars 1968 et n° 68-537 du 30 mai 1968 relatifs aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture de l'école nationale supérieure féminine d'agronomie et des écoles nationales féminines d'agronomie et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements ;

Le conseil supérieur de l'enseignement de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale consulté,

Créé le 1 janvier 2005

Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture, l'école nationale supérieure féminine d'agronomie et les écoles nationales féminines d'agronomie sont dirigées chacune par un directeur, assisté d'un conseil d'administration de l'école.

Créé le 1 janvier 2005

Chef de l'établissement, le directeur assume la responsabilité de son bon fonctionnement sur le plan technique, pédagogique, administratif et financier avec le concours des instances dont les conditions d'intervention sont définies par le présent décret.
Les directeurs sont nommés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de l'école.
Le directeur peut être prorogé dans ses fonctions à l'issue de la période de cinq ans pour laquelle il a été initialement nommé, dans les mêmes conditions, sans autre avis du conseil d'administration de l'établissement.

Créé le 1 janvier 2005

Chaque établissement comporte en outre une commission permanente du conseil d'administration un conseil de l'enseignement et de la pédagogie, un conseil des enseignants et un conseil intérieur.
Il peut être créé au sein de chaque établissement un conseil scientifique dont le rôle et la composition seront définis par arrêté du ministre de l'agriculture.
Abrogé1 décembre 2005

Créé le 22 janvier 1971

Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés de l'exécution du Présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'agriculture, JACQUES DUHAMEL.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

Abrogé parDécret 2005-1476 2005-11-29 art. 5 III JORF 1er décembre 2005

En vigueur du vendredi 22 janvier 1971 au mercredi 30 novembre 2005

Décret n°71-62 du 6 janvier 1971
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
TITRE I
TITRE II
TITRE III
TITRE IV
Article 28