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Décret n°71-62 du 6 janvier 1971

TITRE IV

Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 janvier 2005

Le conseil intérieur, présidé par le directeur de l'école, qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend pour un tiers des représentants des personnels d'enseignement, pour un, tiers des représentants des personnels administratifs, techniques et de service, et pour un tiers des représentants des élèves.
Le nombre des membres du conseil intérieur est fixé par le conseil d'administration de l'école, sans que ce nombre puisse excéder quinze.
Tous les représentants sont élus par leurs collèges respectifs selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 1 janvier 2005

Le conseil intérieur assiste le directeur de l'école pour tout ce qui concerne le fonctionnement intérieur de l'établissement dans la mesure où les problèmes en cause ne relèvent pas de la compétence du conseil de l'enseignement et de la pédagogie ou du conseil des enseignants.
Il fait des propositions au conseil d'administration :
a) Sur les dispositions du règlement intérieur qui relèvent de sa compétence ;
b) Sur les besoins des différents services administratifs en matière de crédits de fonctionnement, d'équipement et de travaux ;
Il fait toutes suggestions au directeur :
a) En ce qui concerne l'organisation administrative et le fonctionnement des services généraux ;
b) Sur l'organisation des loisirs et des activités sportives et culturelles.
Il propose à l'agrément du directeur et éventuellement du conseil d'administration, toute décision se rapportant aux relations extérieures de l'école qui relèvent de sa compétence.
Au moins deux fois par an, avant réunion du conseil d'administration, il est tenu informé par le directeur de la marche de l'établissement et peut émettre tous voeux en la matière.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du vendredi 22 janvier 1971 au mercredi 30 novembre 2005

TITRE IV
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27