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Décret n°71-62 du 6 janvier 1971

Article 2

Créé le 1 janvier 2005

Chef de l'établissement, le directeur assume la responsabilité de son bon fonctionnement sur le plan technique, pédagogique, administratif et financier avec le concours des instances dont les conditions d'intervention sont définies par le présent décret.
Les directeurs sont nommés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de l'école.
Le directeur peut être prorogé dans ses fonctions à l'issue de la période de cinq ans pour laquelle il a été initialement nommé, dans les mêmes conditions, sans autre avis du conseil d'administration de l'établissement.

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Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1476 du 29 novembre 2005art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 30 novembre 2005

Chef de l'établissement, le directeur assume la responsabilité de son bon fonctionnement sur le plan technique, pédagogique, administratif et financier avec le concours des instances dont les conditions d'intervention sont définies par le présent décret.

Les directeurs sont nommés par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de l'école.

Le directeur peut être prorogé dans ses fonctions à l'issue de la période de cinq ans pour laquelle il a été initialement nommé, dans les mêmes conditions, sans autre avis du conseil d'administration de l'établissement.