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Décret n°71-62 du 6 janvier 1971

TITRE II

Abrogé1 décembre 2005

Créé le 1 janvier 2005

Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie, présidé par le directeur de l'école qui le convoque et établit l'ordre du jour de ses réunions, comprend en nombre égal, fixé par le conseil d'administration de l'école, des représentants du corps enseignant et des représentants des élèves. Il comprend aussi des membres du conseil d'administration de l'école désignés par celui-ci parmi les personnalités qualifiées représentatives des activités économiques intéressées par la formation donnée à l'école sans que leur nombre puisse être supérieur au tiers et inférieur au quart de l'ensemble des membres de ce conseil.
Les représentants du corps enseignant et les représentants des élèves sont élus par leurs collèges respectifs selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les personnalités qualifiées représentatives des activités économiques publiques ou privées sont convoquées aux réunions du conseil à l'initiative du directeur de l'école en fonction de l'ordre du jour de ces réunions, mais obligatoirement chaque fois que les questions inscrites concernent les programmes.
Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie peut, en fonction de l'ordre du jour, demander au directeur de l'école de convoquer d'autres personnalités, mais ces dernières n'ont pas voix délibérative.
Le directeur des études ou le responsable de cette fonction assiste de droit aux séances du conseil de l'enseignement et de la pédagogie.
Tout membre qui n'aura pas été effectivement présent à trois séances consécutives du conseil sera considéré comme démissionnaire et remplacé dans les mêmes conditions que les membres démissionnaires.

Créé le 1 janvier 2005

Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie est compétent pour toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie et propose au conseil d'administration de l'école après avis du conseil des enseignants :
a) La liste des différents enseignements conduisant au diplôme de l'école ;
b) La liste des chaires et éventuellement des départements d'enseignement ;
c) L'effectif et la composition des conseils au niveau des chaires et éventuellement des départements d'enseignement ;
d) Dans le cadre des principes arrêtés par le ministre, les modalités du contrôle des études ;
e) Une liste des besoins des différents départements ou chaires d'enseignement en matière de crédits de fonctionnement, d'équipement ou de travaux.

Créé le 1 janvier 2005

Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie donne son avis au conseil d'administration de l'école sur la teneur des programmes des différents enseignements, établis par le conseil des enseignants sur proposition des titulaires des chaires ou de départements, et sur la création éventuelle d'enseignements complémentaires.
Il donne son avis sil y a lieu au conseil d'administration de l'école sur l'orientation de l'exploitation agricole annexée à l'école.

Créé le 22 janvier 1971

Le conseil de l'enseignement et de la pédagogie contribue à définir les méthodes pédagogiques propres à chacun des enseignements de l'école.
Il peut effectuer à l'initiative du conseil général de l'école ou du conseil des enseignants, et à sa propre initiative des études sur des questions touchant à l'organisation de l'enseignement.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

En vigueur du vendredi 22 janvier 1971 au mercredi 30 novembre 2005

TITRE II
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21