Décret n° 70-738 du 12 août 1970

Article 5

Créé le 19 août 1986 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Abrogé ;

b) Abrogé ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux maîtres contractuels enseignant en établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;

f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L612-7 Code de l'éducationart. L916-1 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L325-5 Code général de la fonction publiqueart. L325-7 Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 8

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert :

a) Abrogé ;

b) Abrogé ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats reçus au concours et ne détenant pas letitre ou diplôme mentionné au dlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sontnommés en qualité d'élèves fonctionnaires . Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours .

1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux maîtres

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration,

f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1°

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du dimanche 6 août 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-720 du 4 août 2023art. 5

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert :

a) Abrogé ;

b) Abrogé ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas

1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A, ainsi qu'aux maîtres contractuels enseignant en établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, justifiant de trois années de services publics ;

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents ;

f) Aux accompagnants des élèves en situation de handicap, qui justifient d'au moins trois années de services publics.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au b ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1°

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du vendredi 29 avril 2022 au samedi 5 août 2023

Modifié parDécret n°2022-708 du 26 avril 2022art. 4

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert :

a) Abrogé ;

b) Abrogé ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas

1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique , et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées parl'article L. 325-5 du code général dela fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées àl'article L. 325-7 du code général dela fonction publique .

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1°

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du samedi 16 octobre 2021 au jeudi 28 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1335 du 14 octobre 2021art. 4

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert :

a) Abrogé;

b) Abrogé;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master oud'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation .

Les candidats reçus au concours et qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédentlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration,

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1°

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 3

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

b) Aux candidats remplissant, à la date de publication des

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation

Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du

Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation

Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient

1° bis Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

b) Aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

c) Aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

d) Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

e) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration,

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 1° bis du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises aux deux concours externes. Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux quatre concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du mercredi 28 août 2013 au dimanche 16 juin 2019

Modifié parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 1

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

b) Aux candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

c) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

d) Aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'une inscription en dernière annéed'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Les candidats reçus au concours etqui ne peuvent justifier d'une telle inscriptionlors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

Toutefois, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation sont nommés sans avoir à remplir la condition mentionnée au septième alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 8 du présent décret.

Pour être titularisés dans le corps des conseillers principaux d'éducation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas au moment de leur titularisation un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, la durée de leur stage est prorogée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un tel titre ou diplôme, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

2° Le concours interne est ouvert :

a) Auxfonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,et aux militaires justifiant de trois années de services publics ;

b) Auxpersonnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

c) Auxpersonnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

d) Auxassistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;

e) Auxcandidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Les candidats mentionnés au b du 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au septième alinéa du 2° du présent article.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il établitune liste complémentaireafin de permettre le remplacement descandidats inscrits sur la liste principale quine peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoirdes vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au mardi 27 août 2013

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 3

I.-Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiant qu'ils sont inscrits en dernière année

b) Aux candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation,

2° Le concours interne est ouvert :

\-aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements

\-aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années

\-aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des

\-aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1

\-aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

II.-Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des

concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2010-570 du 28 mai 2010art. 1

I.-Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats justifiantqu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

b) Aux candidats justifiantd'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation,

2° Le concours interne est ouvert :

\-aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements

\-aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années

\-aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité auconcours.L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

\-aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation,aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationaleet aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaireset la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

\-aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

II.-Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, lescandidats ayant subi avec succès les épreuves duconcours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en languesde l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtésdu ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargéde l'éducation.

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du jeudi 30 juillet 2009 au dimanche 30 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-913 du 28 juillet 2009art. 2

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert : a) Auxcandidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, qu'ils sont inscrits en dernière annéed'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titreou diplôme jugé équivalent par le ministre chargéde l'éducation ;

b) Aux candidats justifiant, à la date de clôture des registresd'inscription, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnuéquivalent par le ministre chargéde l'éducation. Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuvesdu concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne peuvent le faire lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice du concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors d'un tel titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

2° Le concours interne est ouvert :

\-aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

\-aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

\-aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions aux concours. L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

\-aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 %du nombre total des emplois offerts.

En vigueur du vendredi 14 octobre 2005 au mercredi 29 juillet 2009

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

\- aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\- aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

\- aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la datede clôture des inscriptions aux concours. L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

\- aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins , d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 13 octobre 2005

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

\- aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\- aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois

\- aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;

\- aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au vendredi 26 mars 2004

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe,

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

\- aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\- aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

\- aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans

3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de méritela listedes candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominationsde candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre totaldes emplois offerts.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 août 2002

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

\- aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des

\- aux conseillers d'éducation, ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie

\- aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.

Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation et d'un titre ou diplôme sanction- nant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et auconcours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieurà 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis auxconcours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du totaldes places mises

à cesconcours .

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers principaux d'éducation,

En vigueur du jeudi 5 novembre 1998 au samedi 30 mars 2002

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

\- aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militairesjustifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de troisannées de services publics ; \- aux conseillers d'éducation,ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ; \- aux personnels non titulaires exerçant des fonctionsd'éducationdans les établissementsd'enseignement publicrelevant du ministre chargé de l'éducation et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe etde trois années de services publics.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers principaux d'éducation,

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au mercredi 4 novembre 1998

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

\- aux conseillers d'éducation titulaires justifiant de deux années de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des emplois offerts.

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers principaux d'éducation,

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 31 août 1989

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de

2° Le concours interne est ouvert :

\- aux conseillers d'éducation titulaires justifiant de deux années de

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2°

Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à

Les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient àla date de clôture des registresd'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargéde l'éducation et duministre chargé de la fonction publique. En outre, peuvent accéder aucorps des conseillers principaux d'éducation, dansla limite du sixième des titularisations prononcées la mêmeannée après concours, les conseillers d'éducation âgés de quarante-cinq ansau moins et justifiant de dix annéesde services effectifs dans ces fonctions. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avisde la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers principaux d'éducation.

En vigueur du mardi 19 août 1986 au samedi 31 décembre 1988

Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ou encore d'un diplôme ou titre jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Le concours interne est ouvert :

- aux conseillers d'éducation titulaires justifiant de deux années de services à temps complet ou leur équivalent en cette qualité ainsi qu'aux personnels enseignants de catégorie A ayant accompli en qualité de titulaire quatre années à temps complet, ou leur équivalent, de services d'enseignement ou de documentation dans un établissement public d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des places mises au concours.

Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne.

En outre, peuvent accéder au corps des conseillers principaux d'éducation :

a) Dans la limite du sixième des titularisations prononcées la même année après concours, les conseillers d'éducation âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs dans ces fonctions. Il sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers principaux d'éducation.

b) Dans la limite du quatorzième des titularisations prononcées chaque année après concours, les conseillers d'éducation occupant depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre sur la proposition des recteurs après avis d'une commission spéciale présidée par le directeur d'administration centrale chargé de la gestion du corps des conseillers principaux d'éducation et composée de trois directeurs d'administration centrale et de trois membres de l'inspection générale de l'éducation nationale appartenant au groupe "Education et vie scolaire" et de la commission administrative paritaire nationale du corps des conseillers principaux d'éducation.