Abrogé7 novembre 2010
Créé le 17 mars 1970
Les titulaires du certificat spécial de capacité délivré pour la navigation sur certaines voies, en application du quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 6 février 1932, modifié par le décret du 2 août 1968, peuvent demander au directeur du port ou à l'ingénieur en chef du service maritime la transformation de leur certificat spécial de capacité en licence de patron-pilote de valeur équivalente, au sens de l'article 3 du présent décret. Cette transformation est effectuée dans la limite où les dispositions du certificat spécial sont conformes aux conditions fixées par l'arrêté ministériel visé à l'article 1er du présent décret.
Le renouvellement et le retrait de la licence de patron-pilote résultant de la transformation d'un certificat spécial de capacité sont effectués dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-dessus.
Le renouvellement et le retrait de la licence de patron-pilote résultant de la transformation d'un certificat spécial de capacité sont effectués dans les conditions fixées par les articles 8 et 9 ci-dessus.