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Décret n°70-207 du 9 mars 1970

Article 8

Créé le 17 mars 1970

La licence du patron-pilote est délivrée pour une durée de un an ; elle est renouvelable à la demande du titulaire.
Le renouvellement est décidé par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime. Il ne sera pas tenu de consulter la commission locale si le candidat remplit les conditions d'aptitude physique visées à l'article 6 (3°) ci-dessus et s'il n 'a fait l'objet d'aucune contravention ou d'aucune poursuite au cours de l'année précédente pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale ordonnée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 mars 1970 au samedi 6 novembre 2010