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Décret n°70-207 du 9 mars 1970

Article 7

Créé le 17 mars 1970

L'examen consiste en épreuves pratiques de pilotage à l'occasion desquelles la commission s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée.
La commission doit s'assurer en outre que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le personnel avec lequel ils seraient en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 mars 1970 au samedi 6 novembre 2010