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Décret n°70-207 du 9 mars 1970

Article 6

Créé le 17 mars 1970

La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Titre autorisant la conduite, sur les voies de navigation intérieure des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux, pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par l'administration des affaires maritimes ou le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime des voyages auxquels, conformément à l'article 4 ci-dessus, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer, établissant que l'intéressé satisfait aux normes sensorielles exigées des capitaines-pilotes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 17 mars 1970 au samedi 6 novembre 2010