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Décret n°70-207 du 9 mars 1970

Article 9

Créé le 17 mars 1970

Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence peut être retirée par le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations.

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En vigueur du mardi 17 mars 1970 au samedi 6 novembre 2010