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Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Titre 1 : Dispositions générales

Abrogé22 juin 2008

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 21 juin 2008

Les praticiens conseils visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus de consacrer à leurs fonctions, la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Ils comprennent :
1° a) Les médecins conseils ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils ;
c) Les pharmaciens conseils.
2° a) Les médecins conseils chefs de service ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils chefs de service ;
c) Les pharmaciens conseils chefs de service.
3° a) Les médecins conseils régionaux ;
b) Les médecins conseils régionaux adjoints.
4° a) Le médecin conseil national ;
b) Les deux médecins conseils nationaux adjoints.

Créé le 1 juin 1969

Les praticiens consultants à temps partiel auxquels le service du contrôle médical peut faire appel à titre occasionnel ou régulier ne sont pas couverts par le présent statut.

Créé le 1 juin 1969

Il est interdit à tout praticien conseil soumis aux dispositions du présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
L'autorisation exceptionnelle de déroger à cette interdiction peut être accordée dans chaque cas particulier par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Elles ne s'appliquent pas non plus aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire ; dans ce dernier cas, les dispositions réglementant le cumul des rémunérations publiques sont applicables.

Créé le 1 juin 1969

Les praticiens conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession. Les pharmaciens conseils figurent à la section D de leur ordre.
A l'occasion des actes de leurs fonctions, les praticiens conseils ne peuvent être traduits devant la juridiction ordinale dont ils relèvent que par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 418 et 442 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article R.5015-I (4° alinéa) du même code sont applicables aux pharmaciens conseils.

Créé le 1 juin 1969

Toute faute commise par un praticien conseil dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale et par le code de déontologie dont il relève.

Créé le 1 juin 1969

Le praticien conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du praticien traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Toutes les fois qu'il le juge utile, le praticien conseil doit entrer en rapport avec le praticien traitant, toutes précautions étant prises pour assurer le respect du secret professionnel.
Dans les communications que les praticiens conseils sont appelés à faire aux assurés, ils doivent éviter d'anticiper sur les décisions des caisses intéressées.

Créé le 1 juin 1969

Il est institué au sein du service national du contrôle médical trois commissions administratives paritaires :
1. Pour les médecins conseils, chirurgiens dentistes conseils et pharmaciens conseils ;
2. Pour les praticiens conseils chefs de service ;
3. Pour les médecins conseils régionaux et médecins conseils régionaux adjoints.
Les deux premières commissions paritaires comprennent au total huit membres titulaires et huit membres suppléants, la troisième commission comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Les membres titulaires représentant l'administration comprennent obligatoirement le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie et le médecin conseil national ; les deux autres membres titulaires éventuels sont désignés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national, ainsi que les membres suppléants.
Les membres suppléants et titulaires représentant les praticiens conseils sont élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne dans les conditions prévues pour l'élection des délégués du personnel.
Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissions administratives paritaires connaissent des questions relevant des articles 13, 21, 24, 25 et 33 du présent décret. Elles peuvent être saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant les praticiens conseils.
La présidence des commissions paritaires est assurée par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.

Créé le 1 juin 1969

Un comité technique paritaire concernant le service national du contrôle médical est créé auprès du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur du service national du contrôle médical établi par le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2008

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008

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