Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 2

Créé le 1 juin 1969 · En vigueur du 20 décembre 1987 au 21 juin 2008

Les praticiens conseils visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus de consacrer à leurs fonctions, la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Ils comprennent :
1° a) Les médecins conseils ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils ;
c) Les pharmaciens conseils.
2° a) Les médecins conseils chefs de service ;
b) Les chirurgiens dentistes conseils chefs de service ;
c) Les pharmaciens conseils chefs de service.
3° a) Les médecins conseils régionaux ;
b) Les médecins conseils régionaux adjoints.
4° a) Le médecin conseil national ;
b) Les deux médecins conseils nationaux adjoints.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-586 du 19 juin 2008art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 20 décembre 1987 au samedi 21 juin 2008

Les praticiens conseils visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus

Ils comprennent :

1° a) Les médecins conseils ;

b) Les chirurgiens dentistes conseils ;

c) Les pharmaciens conseils.

2° a) Les médecins conseils chefs de service ;

b) Les chirurgiens dentistes conseils chefs de service ;

c) Les pharmaciens conseils chefs de service.

3° a) Les médecins conseils régionaux ;

b) Les médecins conseils régionaux adjoints.

4° a) Le médecin conseil national ;

b) Les deux médecins conseils nationaux adjoints.

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 19 décembre 1987

Les praticiens conseils visés à l'article 1er ci-dessus sont tenus de consacrer à leurs fonctions, la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.

Ils comprennent :

1° a) Les médecins conseils ;

b) Les chirurgiens dentistes conseils ;

c) Les pharmaciens conseils.

2° a) Les médecins conseils chefs de service ;

b) Les chirurgiens dentistes conseils chefs de service ;

c) Les pharmaciens conseils chefs de service.

3° a) Les médecins conseils régionaux ;

b) Les médecins conseils régionaux adjoints.

4° a) Le médecin conseil national ;

b) Le médecin conseil national adjoint.