Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 8

Créé le 1 juin 1969

Le praticien conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du praticien traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement.
Toutes les fois qu'il le juge utile, le praticien conseil doit entrer en rapport avec le praticien traitant, toutes précautions étant prises pour assurer le respect du secret professionnel.
Dans les communications que les praticiens conseils sont appelés à faire aux assurés, ils doivent éviter d'anticiper sur les décisions des caisses intéressées.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008