Décret n°69-505 du 24 mai 1969

Article 6

Créé le 1 juin 1969

Les praticiens conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession. Les pharmaciens conseils figurent à la section D de leur ordre.
A l'occasion des actes de leurs fonctions, les praticiens conseils ne peuvent être traduits devant la juridiction ordinale dont ils relèvent que par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 418 et 442 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article R.5015-I (4° alinéa) du même code sont applicables aux pharmaciens conseils.

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Abrogé depuis le dimanche 22 juin 2008

Abrogé parDécret n°2008-586 du 19 juin 2008art. 1 (V)

En vigueur du dimanche 1 juin 1969 au samedi 21 juin 2008

Les praticiens conseils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession. Les pharmaciens conseils figurent à la section D de leur ordre.

A l'occasion des actes de leurs fonctions, les praticiens conseils ne peuvent être traduits devant la juridiction ordinale dont ils relèvent que par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 418 et 442 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article R.5015-I (4° alinéa) du même code sont applicables aux pharmaciens conseils.