Créé le 1 juin 1969
A l'occasion des actes de leurs fonctions, les praticiens conseils ne peuvent être traduits devant la juridiction ordinale dont ils relèvent que par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales ou le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 418 et 442 du code de la santé publique. Les dispositions de l'article R.5015-I (4° alinéa) du même code sont applicables aux pharmaciens conseils.