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Décret n°69-252 du 20 mars 1969

CHAPITRE 1 : CAISSE NATIONALE

Abrogé25 octobre 1985

Créé le 23 mars 1969

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles gère les fonds énumérés ci-après :
1° Le fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, qui alimente :
Le fonds national de gestion administrative ;
Le fonds d'intervention des prestations obligatoires.
2° S'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations particulières pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article 12 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Chaque fonds national des prestations particulières alimente un fonds d'intervention des prestations particulières et le fonds national de gestion administrative.
Les opérations relatives à l'assurance volontaire font l'objet d'une section comptable distincte à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.

Créé le 23 mars 1969

Le fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
Le produit des cotisations de base et des cotisations de l'assurance volontaire ;
La fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 revenant au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
Le produit des cotisations additionnelles mises éventuellement en recouvrement dans les conditions fixées par l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
Les recettes diverses prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
La dotation du fonds d'intervention des prestations obligatoires ;
La dotation du fonds national de la gestion administrative ;
Les dotations annuelles attribuées en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 par la caisse nationale aux caisses mutuelles régionales au titre des prestations maladie et maternité ;
L'attribution aux caisses mutuelles régionales intéressées du produit des cotisations additionnelles revenant à chacune d'elles ;
Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Créé le 23 mars 1969

Les recettes du fonds d'intervention des prestations obligatoires sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations de base des cotisations de l'assurance volontaire et des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 22 (3e alinéa) de la loi du 12 juillet 1966 ;
La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret.
Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les dépenses du fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.

Créé le 23 mars 1969

Chacun des fonds nationaux des prestations particulières instituées dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par :
Le produit des cotisations particulières ;
Le produit des cotisations additionnelles mises éventuellement en recouvrement pour assurer, conformément aux dispositions combinées des articles 23 et 26 de la loi du 12 juillet 1966, l'équilibre financier des comptes de prestations particulières.
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
La dotation du fonds d'intervention propre à ces prestations particulières ;
La participation à la dotation du fonds national de gestion administrative ;
Les dotations annuelles, attribuées aux caisses mutuelles régionales pour le service des prestations particulières ;
Le versement aux caisses mutuelles régionales intéressées des cotisations additionnelles éventuellement mises en recouvrement.

Créé le 23 mars 1969

Les recettes de chaque fonds d'intervention des prestations particulières sont constituées par :
La fraction des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et des intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret ;
Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les dépenses de chaque fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.

Créé le 23 mars 1969

Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations de base des cotisations de l'assurance volontaire et des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 ;
La fraction du produit des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi du 12 juillet 1966 ;
Le montant des intérêts de retard mis à la charge des organismes conventionnés en application de l'article 2 du décret susvisé du 14 décembre 1968.
Les dépenses sont constituées par :
La dotation fixée par l'arrêté prévu au 4e alinéa de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 et destinée à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale ;
Les dotations fixées par le même arrêté et destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses mutuelles régionales ainsi que les frais du contrôle médical assuré par celles-ci.

Créé le 23 mars 1969

La caisse nationale établit pour chaque exercice des états prévisionnels des recettes et des dépenses du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, d'une part, et de chacun des fonds nationaux des prestations particulières, d'autre part.
Elle communique ces états prévisionnels au ministre chargé des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.

Créé le 23 mars 1969

Les dépenses et les recettes du fonds national de gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par la caisse nationale.
La caisse nationale soumet ce budget à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.

Créé le 23 mars 1969

Les excédents et déficits de chaque fonds national énuméré à l'article 1er sont déterminés séparément en comptabilité.
Les excédents de recettes du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières. De même les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières ne peuvent compenser les déficits du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, ni d'un autre fonds de prestations particulières.
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds sont reportés en recettes et dépenses dans les comptes de ce fonds des années suivantes.

Abrogé depuis le vendredi 25 octobre 1985

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985

CHAPITRE 1 : CAISSE NATIONALE
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