Abrogé25 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 19 (Ab) JORF 25 octobre 1985
Créé le 23 mars 1969
Chacun des fonds nationaux des prestations particulières instituées dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par :
Le produit des cotisations particulières ;
Le produit des cotisations additionnelles mises éventuellement en recouvrement pour assurer, conformément aux dispositions combinées des articles 23 et 26 de la loi du 12 juillet 1966, l'équilibre financier des comptes de prestations particulières.
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
La dotation du fonds d'intervention propre à ces prestations particulières ;
La participation à la dotation du fonds national de gestion administrative ;
Les dotations annuelles, attribuées aux caisses mutuelles régionales pour le service des prestations particulières ;
Le versement aux caisses mutuelles régionales intéressées des cotisations additionnelles éventuellement mises en recouvrement.
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par :
Le produit des cotisations particulières ;
Le produit des cotisations additionnelles mises éventuellement en recouvrement pour assurer, conformément aux dispositions combinées des articles 23 et 26 de la loi du 12 juillet 1966, l'équilibre financier des comptes de prestations particulières.
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
La dotation du fonds d'intervention propre à ces prestations particulières ;
La participation à la dotation du fonds national de gestion administrative ;
Les dotations annuelles, attribuées aux caisses mutuelles régionales pour le service des prestations particulières ;
Le versement aux caisses mutuelles régionales intéressées des cotisations additionnelles éventuellement mises en recouvrement.