Abrogé25 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 19 (Ab) JORF 25 octobre 1985
Créé le 23 mars 1969
La caisse nationale établit pour chaque exercice des états prévisionnels des recettes et des dépenses du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, d'une part, et de chacun des fonds nationaux des prestations particulières, d'autre part.
Elle communique ces états prévisionnels au ministre chargé des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.
Elle communique ces états prévisionnels au ministre chargé des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.