Décret n°69-252 du 20 mars 1969

Article 6

Créé le 23 mars 1969

Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
La fraction du produit des cotisations de base des cotisations de l'assurance volontaire et des cotisations créées par l'article 14 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 ;
La fraction du produit des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi du 12 juillet 1966 ;
Le montant des intérêts de retard mis à la charge des organismes conventionnés en application de l'article 2 du décret susvisé du 14 décembre 1968.
Les dépenses sont constituées par :
La dotation fixée par l'arrêté prévu au 4e alinéa de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1966 et destinée à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale ;
Les dotations fixées par le même arrêté et destinées à couvrir les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs des caisses mutuelles régionales ainsi que les frais du contrôle médical assuré par celles-ci.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985