Décret n°69-252 du 20 mars 1969

Article 5

Créé le 23 mars 1969

Les recettes de chaque fonds d'intervention des prestations particulières sont constituées par :
La fraction des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et des intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret ;
Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les dépenses de chaque fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985