Abrogé25 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 19 (Ab) JORF 25 octobre 1985
Créé le 23 mars 1969
Les recettes de chaque fonds d'intervention des prestations particulières sont constituées par :
La fraction des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et des intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret ;
Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les dépenses de chaque fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.
La fraction des cotisations particulières qui lui est affectée par l'arrêté pris en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ;
La quote-part déterminée dans les conditions fixées par l'article 21 du présent décret du produit des placements effectués par la caisse nationale dans les valeurs prévues à l'article 20 ci-après et des intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts au nom de la caisse nationale, conformément aux articles 15 et 19 du présent décret ;
Le montant des remboursements des avances prévues à l'article 24 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les dépenses de chaque fonds d'intervention sont constituées par lesdites avances.