Abrogé25 octobre 1985
Abrogé par Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985 - art. 19 (Ab) JORF 25 octobre 1985
Créé le 23 mars 1969
Les excédents et déficits de chaque fonds national énuméré à l'article 1er sont déterminés séparément en comptabilité.
Les excédents de recettes du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières. De même les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières ne peuvent compenser les déficits du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, ni d'un autre fonds de prestations particulières.
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds sont reportés en recettes et dépenses dans les comptes de ce fonds des années suivantes.
Les excédents de recettes du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières. De même les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations particulières ne peuvent compenser les déficits du fonds national des prestations obligatoires de l'assurance maladie et maternité, ni d'un autre fonds de prestations particulières.
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds sont reportés en recettes et dépenses dans les comptes de ce fonds des années suivantes.