Décret n°69-252 du 20 mars 1969

Article 8

Créé le 23 mars 1969

Les dépenses et les recettes du fonds national de gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par la caisse nationale.
La caisse nationale soumet ce budget à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 mars 1969 au jeudi 24 octobre 1985