Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 51

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Institut national du service public, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 24

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 27

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Institut national du service public, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 27

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'école nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement

En vigueur du mardi 21 janvier 2003 au jeudi 28 octobre 2021

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'école nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au lundi 20 janvier 2003

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'école nationale d'administration, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.