Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Section II : Détachement

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 13 mars 1969

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels prépare l'Institut national du service public, les fonctionnaires appartenant à d'autres corps homologues ou à des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique et les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être détachés dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou, le cas échéant, dans le corps des ministres plénipotentiaires.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des conseillers des affaires étrangères ou dans le corps des ministres plénipotentiaires concourent pour les avancements de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps d'accueil.

Les fonctionnaires détachés sont placés à l'échelon comportant un traitement indiciaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 24 juillet 1998

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 29 juillet 1984

En vigueur depuis le jeudi 13 mars 1969

Section II : Détachement
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53, 54