Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 55

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et ceux du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 18

Par dérogation aux articles L. 514-1 à L. 514-8du code général de la fonction publique, les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministèredes affaires étrangères et ceux du corps desconseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ayant atteint le 7e échelon du premier grade comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du lundi 1 août 2005 au jeudi 30 juin 2022

Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères ayant atteint le 7e écheloncomptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

En vigueur du mardi 21 janvier 2003 au dimanche 31 juillet 2005

Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1re classe comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis de la commission administrative paritaire compétente .

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au lundi 20 janvier 2003

Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1ère classe comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis du conseil spécial institué à l'article 56 ci-après pour les ministres plénipotentiaires et après avis de la commission administrative paritaire compétente pour les conseillers des affaires étrangères.