Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire

Créé le 30 janvier 1968

Les personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire peuvent comprendre :
Des surveillants-chefs;
Des surveillants;
Des laborantins;
Des aides de laboratoire,
et, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales :
Des techniciens de laboratoire.

Créé le 30 janvier 1968

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef des services de laboratoire les surveillants des services de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.
Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services de laboratoire.

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 23 décembre 1982

Peuvent être promus au grade de surveillant des services de laboratoire selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Toutefois, la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat du cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicales institué par le décret 79-505 du 28 juin 1979.

Créé le 30 janvier 1968

Les laborantins assurent sous les directives et le contrôle des biologistes chefs de laboratoire ou de leurs assistants, des surveillants-chefs et surveillants et, le cas échéant, des techniciens de laboratoire l'exécution des travaux d'examens et d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 16 septembre 1977

Les laborantins sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste.
2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts :
a) Aux candidats âgés de dix-neuf au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des Diplômes ou titres suivants:
Diplômes visés au 1er ci-dessus;
Brevet de technicien supérieur chimiste;
Brevet de technicien en biologie;
Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantin médical;
Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers;
Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des diplômes, titres ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutement de laborantins dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.
b) Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics.
Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de laborantin par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre des emplois devra être pourvue par les candidats visés en a.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Créé le 30 janvier 1968

Les techniciens de laboratoire assistent les biologistes chefs de laboratoire et leurs assistants pour l'exécution des travaux et des analyses nécessitant une compétence particulière.
Jamais entré en vigueur

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 16 septembre 1977

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours ouverts sur épreuves organisés selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé publique.
1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants:
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;
Brevet de technicien supérieur Biochimiste;
Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.
2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968

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