Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Section I

Créé le 30 janvier 1968

Les personnels d'encadrement et d'exécution des pharmacies des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Des préparateurs en pharmacie;
Des aides-préparateurs;
Des aides de pharmacie.

Créé le 30 janvier 1968

Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des malades. Ils exécutent les manipulations sous la responsabilité et le contrôle personnel du pharmacien.

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 1 juillet 1975

Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département dans lequel doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965. Ces concours, qui peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, sont ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de préparateur en pharmacie peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Créé le 30 janvier 1968

Les aides-préparateurs assistent les préparateurs en pharmacie dans leurs opérations.

Créé le 30 janvier 1968

Les aides-préparateurs sont recrutés par concours sur épreuves ouverts dans chaque établissement, selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965. Peuvent participer à ces concours les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent satisfaire aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et posséder le certificat d'aptitude visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968

Section I
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6