Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 11

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 16 septembre 1977

Les laborantins sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste.
2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts :
a) Aux candidats âgés de dix-neuf au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des Diplômes ou titres suivants:
Diplômes visés au 1er ci-dessus;
Brevet de technicien supérieur chimiste;
Brevet de technicien en biologie;
Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantin médical;
Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers;
Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des diplômes, titres ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutement de laborantins dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.
b) Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics.
Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de laborantin par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre des emplois devra être pourvue par les candidats visés en a.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 16 septembre 1977

Les laborantins sont recrutés :

1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du Diplôme universitaire de technologie spécialitébiologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste.

2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts : a) Auxcandidats âgés de dix-neuf au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des Diplômes ou titres suivants:

Diplômes visés au 1er ci-dessus;

Brevet de technicien supérieur chimiste;

Brevet de technicien en biologie;

Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques

Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie

Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre

b) Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics.

Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de laborantin par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre des emplois devra être pourvue par les candidats visés en a.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même

En vigueur du mercredi 12 décembre 1973 au jeudi 15 septembre 1977

Les laborantins sont recrutés : 1) Par voie deconcours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulairesdu Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du Diplôme universitaire de technologie options biochimieou biologie appliquée, du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste.

2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publiqueouverts aux candidats âgés de dix-neuf au moins et quaranteans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants:

Diplômes visés au 1er ci-dessus;Brevet de technicien supérieur chimiste;

Brevet de technicien en biologie;

Baccalauréats de technicien sciences biologiques, options biochimie oubiologie;

Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantin médical;

Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers;

Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des diplômes, titres ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutementde laborantins dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 11 décembre 1973

Les laborantins sont recrutés par concours ouverts par le préfet

Ils sont ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;

Brevet supérieur de technicien de biochimie;

Brevet de technicien de biologie;

Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniquesd'Etat, spécialités, chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantine médicale;

Baccalauréat de technicien chimie et biochimie;

Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers;

Diplômes délivrés par l'école technique lyonnaise; Diplôme universitaire de technologie (option biologie appliquée);

Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 1966modifié.

En vigueur du mardi 30 janvier 1968 au lundi 28 septembre 1970

Les laborantins sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département où doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par le ministre des affaires sociales. Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Ils sont ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;

Brevet supérieur de technicien de biochimie;

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;

Brevet de technicien de biologie;

Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles;

Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 1966.