Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 13

Jamais entré en vigueur

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 16 septembre 1977

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours ouverts sur épreuves organisés selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé publique.
1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants:
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;
Brevet de technicien supérieur Biochimiste;
Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.
2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours

1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants:

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;

Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;

Brevet de technicien supérieur Biochimiste;

Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques

2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 1975

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours

1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;

Brevet de technicien supérieur Biochimiste;

Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.

2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même

Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de technicien de laboratoire peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint au moins le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

En vigueur du mercredi 12 décembre 1973 au lundi 30 juin 1975

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours ouverts sur épreuves organisésselon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé publique.

1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ansau plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;

Brevet supérieur de technicien biochimiste;

Diplômes universitairesde technologie optionsbiochimie,

biologie appliquée.

2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

En vigueur du mardi 29 septembre 1970 au mardi 11 décembre 1973

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par concours ouverts par

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.

Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;

Brevet supérieur de technicien de biochimie;

Brevet de technicien de biologie;

Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniquesd'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantine médicale;

Baccalauréat de technicien chimie et biochimie;

Diplôme de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivré par le Conservatoire nationaldes arts et métiers.

Diplômes délivrés par l'école technique lyonnaise.

Diplôme universitaire de technologie (option biologie appliquée.

2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à

Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.

En vigueur du mardi 30 janvier 1968 au lundi 28 septembre 1970

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département où doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965 modifié.

Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département où de départements voisins.

1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :

Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;

Brevet supérieur de technicien de biochimie;

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;

Brevet de technicien de biologie;

Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles.

2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.