Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 8

Créé le 30 janvier 1968

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants dans le grade de surveillant chef des services de laboratoire les surveillants des services de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans leur grade.
Les dispositions de l'article L. 819 (2e alinéa) du code de la santé publique sont applicables aux agents nommés surveillants-chefs des services de laboratoire.

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En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968