Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 7

Créé le 30 janvier 1968

Les personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire peuvent comprendre :
Des surveillants-chefs;
Des surveillants;
Des laborantins;
Des aides de laboratoire,
et, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales :
Des techniciens de laboratoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 janvier 1968