Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 9

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 23 décembre 1982

Peuvent être promus au grade de surveillant des services de laboratoire selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Toutefois, la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat du cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicales institué par le décret 79-505 du 28 juin 1979.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 décembre 1982

En vigueur du mardi 30 janvier 1968 au mercredi 22 décembre 1982