Décret n°68-382 du 5 avril 1968

Article 6 ter

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 5° du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par les articles D. 16-1 à D. 16-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au troisième alinéa du I de l'article 14 du présent décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou réputée y avoir donné lieu dans les conditions fixées par l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au même décret du 3 juin 2023.

Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de maternité mentionnées au 2° du R. 351-12 du code de la sécurité sociale et les périodes de chômage mentionnées au I de l'article 13 ter dans la limite de quatre trimestres.

Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-840 du 30 août 2023art. 1

L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 5° du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décret qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par les articles D. 16-1 à D. 16-3du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à la durée d'assurance requise pour obtenir le pourcentage maximumde la pension mentionné au troisième alinéa du Ide l'article 14du présent décret, tout oupartie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ou réputée y avoir donné lieu dans les conditions fixées par l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieureau même décret du 3 juin 2023.

Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance

Pour l'application de chacune des limites prévues à l'alinéa précédent,

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-667 du 23 juin 2014art. 2

L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du

Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont également réputées cotisées l'intégralité des périodes de maternité mentionnées au 2° du R. 351-12 du code dela sécurité socialeet les périodes de chômagementionnées au Ide l'article 13 ter dans la limite de quatre trimestres.

Pour l'applicationde chacune des limites prévues à l'alinéa précédent, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprèsde l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2011-953 du 10 août 2011art. 3

L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'applicationdu 5° du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime de retraite régi par le présent décretqui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés parle décret pris pour l'applicationde l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militairesde retraite et ont accompliune durée totaled'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoiresau moins égale à une limitedéfinie par le même décret tout ou partiede cette

durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Les modalités

d'application du présent articleet

, notamment, les conditions dans

lesquelles, le cas échéant, une partie

des

périodes de service nationalet

les périodes pendant lesquelles les salariés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporairepeuvent être réputées avoir donné lieu au versementde cotisations sont celles prévues par cemême décret.

Toutefois, pourl'

application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant et les majorations de durée d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article 12 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 2° du IV de l'article 6.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2008-1497 du 22 décembre 2008art. 4 (V)

I. - L'âge de soixante ans mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue au I de l'article 14 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :

1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3°, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

- les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les bonifications pour enfant mentionnées au dernier alinéa de l'article 12 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 2° du IV de l'article 6.

II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du V de l'article 14, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.