Décret n°68-207 du 16 février 1968

Article 3

Créé le 1 janvier 1968

Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1968

Aucune autre indemnité à caractère permanent ne peut être attribuée aux personnels des services actifs de la police nationale qu'en vertu d'un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique.