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Décret n°67-690 du 7 août 1967

Article 3

Créé le 13 août 1967

Sont considérés comme navires au sens du présent décret tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

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Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 13 août 1967 au mardi 30 novembre 2010

Sont considérés comme navires au sens du présent décret tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.