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Décret n°67-690 du 7 août 1967

Article 4

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 31 mai 1969 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017

Peuvent être portées au permis d'armement d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° (abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° (Abrogé)

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015art. 34 (Ab)

Peuvent être portées au permis d'armement d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application

2° (abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté

4° (Abrogé)

En vigueur du samedi 5 décembre 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015art. 34 (Ab)

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application

(abrogé)

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté

4° (Abrogé)

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 4 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015art. 15

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application

2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté

(Abrogé)

En vigueur du jeudi 4 novembre 2010 au mardi 30 juin 2015

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application

2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté

4° N'avoir subi aucune condamnation :

Soit à une peine criminelle ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de

Soit à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total

Soit à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement

En vigueur du samedi 25 mars 2006 au mercredi 3 novembre 2010

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application

2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

4° N'avoir subi aucune condamnation :

Soit à une peine criminelle ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de

Soit à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total

Soit à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement

En vigueur du samedi 31 mai 1969 au vendredi 24 mars 2006

Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte.

3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

4° N'avoir subi aucune condamnation :

Soit à une peine criminelle ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de deux ans de prison ;

Soit à une peine correctionnelle sans sursis de plus de six mois de prison pour une des infractions suivantes : coups et blessures volontaires, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, attentat aux moeurs, rébellion ou violence envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ;

Soit à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont le total excède six mois pour les infractions ci-dessus spécifiées ;

Soit à une peine de plus de deux mois d'emprisonnement sans sursis ou de plus de six mois d'emprisonnement avec sursis, accompagnée ou non de mise à l'épreuve du chef de proxénétisme ou de trafic de stupéfiants.