Abrogé1 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015 - art. 15
Créé le 13 août 1967
Les directeurs des affaires maritimes peuvent, après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, accorder à titre individuel des dérogations aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus.