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Décret n°67-690 du 7 août 1967

Article 5

Créé le 13 août 1967

Les directeurs des affaires maritimes peuvent, après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, accorder à titre individuel des dérogations aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 1 juillet 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-598 du 2 juin 2015art. 15

En vigueur du dimanche 13 août 1967 au mardi 30 juin 2015

Les directeurs des affaires maritimes peuvent, après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, accorder à titre individuel des dérogations aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus.