Décret n°67-54 du 12 janvier 1967

Dispositions transitoires

Créé le 1 janvier 1966

Les instructeurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la nouvelle carrière, conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE CARRIERE NOUVELLE CARRIERE
Echelons

Ancienneté

dans l'échelon.

Echelons

Ancienneté dans l'échelon.

Stage : Stage :
1er échelon Moins de 1 an 1er échelon Ancienneté maintenue
1er échelon Plus de 1 an 2e échelon Ancienneté diminuée de 1 an
2e échelon 3e échelon Ancienneté maintenue
3e échelon 4e échelon Ancienneté maintenue
4e échelon 5e échelon Ancienneté maintenue
5e échelon 6e échelon Ancienneté maintenue
6e échelon 7e échelon Ancienneté maintenue
7e échelon 8e échelon Ancienneté maintenue

Créé le 1 janvier 1966 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les instructeurs qui remplissent les conditions de diplômes et d'ancienneté exigées des instituteurs remplaçants pour l'accès au grade d'instituteur reçoivent une délégation de stagiaire puis sont titularisés dans un cadre départemental d'instituteurs dans les mêmes conditions que les instituteurs remplaçants. Toutefois la délégation de stagiaire peut leur être accordée même s'ils ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

Les années de service accomplies dans le corps des instructeurs en Algérie, dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans le corps d'extinction sont prises en compte dans le calcul du temps de mise à la disposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Créé le 1 janvier 1966

Les instructeurs qui bénéficient des dispositions de l'article précédent sont, à la date de leur titularisation, reclassés dans les mêmes conditions que les instituteurs de l'enseignement public.
Au cas où, soit après leur nomination en qualité de stagiaire, soit après leur reclassement, ils n'auraient pas retrouvé l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine, ils percevront une indemnité compensatrice conformément aux dispositions du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié.

Créé le 1 janvier 1966

Aucun instructeur ne pourra plus être titularisé dans le corps des instituteurs en vertu des articles 8 et 9 ci-dessus après le 1er octobre 1967.

Créé le 19 avril 1972

Chaque année, jusqu'au 31 mars 1977, les instructeurs pourvus du brevet d'études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat et qui auront satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être délégués dans les fonctions d'instituteur stagiaire puis titularisés, selon les dispositions des articles 8 et 9.

Créé le 19 avril 1972

Par dérogation aux articles 6 du décret du 20 août 1962 et 8 du décret du 3 octobre 1962 susvisés, et pendant une période de cinq années, les instructeurs peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration universitaire et à celui des secrétaires d'intendance universitaire auprès avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent justifier de cinq ans de services publics dans les services et établissements dépendant du ministre de l'éducation nationale ou du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont deux en qualité de fonctionnaire titulaire.

Créé le 1 janvier 1966

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 61-693 du 28 juin 1961 portant statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie, le décret n° 62-359 du 17 mars 1962 relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation dans les départements des Oasis et de la Saoura et le décret n° 63-868 du 20 août 1963 relatif au reclassement des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie.

Créé le 1 janvier 1966

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er janvier 1966.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1966

Dispositions transitoires
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 10 ter
Article 11
Article 12