Décret n°67-54 du 12 janvier 1967

Article 10 bis

Créé le 19 avril 1972

Chaque année, jusqu'au 31 mars 1977, les instructeurs pourvus du brevet d'études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat et qui auront satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être délégués dans les fonctions d'instituteur stagiaire puis titularisés, selon les dispositions des articles 8 et 9.

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En vigueur depuis le mercredi 19 avril 1972

Chaque année, jusqu'au 31 mars 1977, les instructeurs pourvus du brevet d'études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de la première partie du baccalauréat et qui auront satisfait aux épreuves d'un brevet supérieur de capacité dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique peuvent être délégués dans les fonctions d'instituteur stagiaire puis titularisés, selon les dispositions des articles 8 et 9.