Décret n°67-54 du 12 janvier 1967

Article 10 ter

Créé le 19 avril 1972

Par dérogation aux articles 6 du décret du 20 août 1962 et 8 du décret du 3 octobre 1962 susvisés, et pendant une période de cinq années, les instructeurs peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration universitaire et à celui des secrétaires d'intendance universitaire auprès avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent justifier de cinq ans de services publics dans les services et établissements dépendant du ministre de l'éducation nationale ou du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont deux en qualité de fonctionnaire titulaire.

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En vigueur depuis le mercredi 19 avril 1972

Par dérogation aux articles 6 du décret du 20 août 1962 et 8 du décret du 3 octobre 1962 susvisés, et pendant une période de cinq années, les instructeurs peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration universitaire et à celui des secrétaires d'intendance universitaire auprès avoir subi avec succès les épreuves de concours spéciaux dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour faire acte de candidature, les intéressés doivent justifier de cinq ans de services publics dans les services et établissements dépendant du ministre de l'éducation nationale ou du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont deux en qualité de fonctionnaire titulaire.