Décret n°67-54 du 12 janvier 1967

Dispositions permanentes

Créé le 1 janvier 1966

Les instructeurs sont affectés à des tâches qui permettent d'utiliser leur formation ou leur expérience d'éducateurs.

Créé le 1 août 1995

Le corps des instructeurs comprend dix échelons.

Créé le 1 janvier 1966

La titularisation des instructeurs stagiaires dans le corps des instructeurs pourra intervenir par décision des recteurs et sous réserve que les intéressés aient satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Créé le 1 janvier 1966

L'avancement d'échelon des instructeurs à lieu partie au choix, partie à l'ancienneté.
la nomination à l'échelon supérieur est prononcée par arrêté du recteur.

Créé le 1 août 1995

Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur :
ECHELONS ; 30% ; 70%
Du 1er au 2e échelon : 1 an ; 1 an.
Du 2e au 3e échelon : 1 an ; 2 ans.
Du 3e au 4e échelon : 1 an ; 2 ans.
Du 4e au 5e échelon : 2 ans ; 3 ans.
Du 5e au 6e échelon : 2 ans ; 3 ans.
Du 6e au 7e échelon : 3 ans ; 4 ans.
Du 7e au 8e échelon : 3 ans ; 4 ans.
Du 8e au 9e échelon : 3 ans ; 4 ans.
Du 9e au 10e échelon : 4 ans ; 5 ans.
Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1966

Dispositions permanentes
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Article 3
Article 4
Article 5
Article 6