Décret n°67-54 du 12 janvier 1967

Article 8

Créé le 1 janvier 1966 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les instructeurs qui remplissent les conditions de diplômes et d'ancienneté exigées des instituteurs remplaçants pour l'accès au grade d'instituteur reçoivent une délégation de stagiaire puis sont titularisés dans un cadre départemental d'instituteurs dans les mêmes conditions que les instituteurs remplaçants. Toutefois la délégation de stagiaire peut leur être accordée même s'ils ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

Les années de service accomplies dans le corps des instructeurs en Algérie, dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans le corps d'extinction sont prises en compte dans le calcul du temps de mise à la disposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les instructeurs qui remplissent les conditions de diplômes et d'ancienneté

Les années de service accomplies dans le corps des instructeurs en Algérie, dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans le corps d'extinction sont prises en compte dans le calcul du temps de mise à la disposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie.

En vigueur du samedi 1 janvier 1966 au mardi 31 janvier 2012

Les instructeurs qui remplissent les conditions de diplômes et d'ancienneté exigées des instituteurs remplaçants pour l'accès au grade d'instituteur reçoivent une délégation de stagiaire puis sont titularisés dans un cadre départemental d'instituteurs dans les mêmes conditions que les instituteurs remplaçants. Toutefois la délégation de stagiaire peut leur être accordée même s'ils ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude pédagogique.

Les années de service accomplies dans le corps des instructeurs en Algérie, dans les départements des Oasis et de la Saoura et dans le corps d'extinction sont prises en compte dans le calcul du temps de mise à la disposition de l'inspecteur d'académie.