Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Titre 2 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article 23 de l'ordonnance susvisée est tenu de remettre au titulaire dudit compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts (contributions directes) dont il relève et le second à la commission prévue à l'article 15. Il est délivré récépissé de ces remises.
Les établissements bancaires doivent adresser mensuellement à la commission le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.

Créé le 1 mars 1968 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

Le compte de titres restaurant est alimenté par son titulaire selon l'une des modalités définies tant par le présent article que par l'article 9 ci-après.
Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.
Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

Les comptes qui ne sont pas approvisionnés selon la modalité prévue à l'article précédent sont alimentés de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance susvisée, l'émetteur défini au a de l'article 19 de ladite ordonnance est tenu de verser au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres à son personnel, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
L'émetteur spécialisé défini au b du même article 19 ne peut accepter, en paiement des titres qu'il met en circulation, que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont obligatoirement opérés soit par virement direct à un compte de titres-restaurant, soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant en outre la mention Compte de titres-restaurant.
Toute délivrance de titres par l'émetteur spécialisé est subordonnée soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés, soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'alinéa ci-dessus. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans un ou plusieurs établissements bancaires ; il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 1 novembre 2007 au 30 avril 2008

L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance susvisée est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à l'article 15 d'après les renseignements de notoriété dont il dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise (code A.P.E.) adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (U.R.S.S.A.F.).
Pour l'application de ce même article, les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité APE accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la Commission nationale des titres-restaurant un dossier complet dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées au deuxième alinéa pour bénéficier de cette assimilation, la Commission nationale des titres-restaurant lui adresse une attestation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.
Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes qui doivent lui être produites dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée. A réception des pièces complémentaires demandées dont il résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées au deuxième alinéa pour bénéficier de l'assimilation sollicitée, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.
Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'accusé de réception postal prévu au deuxième alinéa, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.

Créé le 1 mars 1968 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, la contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.
L'émetteur est autorisé à effectuer sur cette somme un prélèvement dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application du présent article et les frais d'expert comptable exposés en vertu de l'article 13 ci-après.
S'il s'agit d'un émetteur mentionné au a de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, il verse le solde disponible au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois aux oeuvres sociales de son entreprise.
S'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au b du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, au prorata des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise doit utiliser le solde lui revenant conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

Créé le 1 mars 1968

Tout émetteur entrant dans le champ d'application de l'article 9 ci-dessus est tenu de faire appel à un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur doit tenir à la disposition de tout agent de contrôle.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, si l'émission des titres est assurée par l'employeur visé au a de l'article 19 de l'ordonnance susvisée dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus. Dans ce cas, le contrôle de la gestion des fonds visés à l'article 23 de ladite ordonnance est opéré par le comité d'entreprise.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 1968

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