Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Article 9-1

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans un ou plusieurs établissements bancaires ; il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.
Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans un ou plusieurs établissements bancaires ; il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.

Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit

En vigueur du dimanche 13 novembre 1977 au mercredi 6 septembre 2006

Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux ; il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.

Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.