Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Article 7

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article 23 de l'ordonnance susvisée est tenu de remettre au titulaire dudit compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts (contributions directes) dont il relève et le second à la commission prévue à l'article 15. Il est délivré récépissé de ces remises.
Les établissements bancaires doivent adresser mensuellement à la commission le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article 23 de l'ordonnance susvisée est tenu de remettre au titulaire dudit compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au

Les établissements bancaires doivent adresser mensuellement à la commission le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.

En vigueur du dimanche 13 novembre 1977 au mercredi 6 septembre 2006

Le centre de chèques postaux ou l'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article 23 de l'ordonnance susvisée est tenu de remettre au titulaire dudit compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts (contributions directes) dont il relève et le second à la commission prévue à l'article 15. Il est délivré récépissé de ces remises.

Les centres de chèques postaux et les établissements bancaires doivent adresser mensuellement à la commission le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.