Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Article 10

Créé le 13 novembre 1977 · En vigueur du 7 septembre 2006 au 30 avril 2008

Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 7 septembre 2006 au mercredi 30 avril 2008

Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.

Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.

Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne

En vigueur du dimanche 13 novembre 1977 au mercredi 6 septembre 2006

Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre au centre de chèques postaux ou à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.

Ce paiement a lieu au moyen soit de virements postaux ou bancaires soit de chèques émis ou virés par ce centre ou cet établissement.

Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.