Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967

Article 13

Créé le 1 mars 1968

Tout émetteur entrant dans le champ d'application de l'article 9 ci-dessus est tenu de faire appel à un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur doit tenir à la disposition de tout agent de contrôle.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, si l'émission des titres est assurée par l'employeur visé au a de l'article 19 de l'ordonnance susvisée dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus. Dans ce cas, le contrôle de la gestion des fonds visés à l'article 23 de ladite ordonnance est opéré par le comité d'entreprise.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 1 mars 1968 au mercredi 30 avril 2008

Tout émetteur entrant dans le champ d'application de l'article 9 ci-dessus est tenu de faire appel à un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur doit tenir à la disposition de tout agent de contrôle.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, si l'émission des titres est assurée par l'employeur visé au a de l'article 19 de l'ordonnance susvisée dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus. Dans ce cas, le contrôle de la gestion des fonds visés à l'article 23 de ladite ordonnance est opéré par le comité d'entreprise.

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.